Nouveau droit des sociétés : pas de capital minimum légal requis
Le nouveau droit des sociétés n’exige plus des sociétés de personnes, telles que des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés en commandite, qu’elles disposent d’un capital minimum.
Auparavant, c’était le cas. Par conséquent, les sociétés ne pouvaient bénéficier du régime VVPR bis que si elles remplissaient cette exigence de capital minimum. Par ailleurs, ce dernier devait être versé en intégralité au moment de la distribution d’un premier dividende VVPR bis.
Depuis l’introduction du nouveau droit des sociétés, des sociétés existantes, dont le capital n’était que partiellement libéré, n’ont pas libéré entièrement leur capital de bonne foi ou l’ont même réduit à un euro symbolique par le biais d’une dispense de libération. Dans le nouveau Code des sociétés, l’exigence de capital en vue de l’application du régime VVPR bis a donc été supprimée et les entreprises pouvaient, en principe, encore bénéficier de cet avantage.
Au début de cette année, le législateur a toutefois renforcé les conditions d’application du régime en clarifiant que les apports initiaux devaient être intégralement libérés pour en bénéficier à partir du 1er janvier 2022.
Obligation de libération de l’apport initial avant le 31 décembre 2022 :
Les actions pour lesquelles une dispense de libération a été réalisée ne peuvent plus bénéficier du régime VVPR bis à partir de 2022.
Une possibilité de régularisation s’applique néanmoins aux entreprises qui ont décidé de réaliser une dispense de libération des actions souscrites entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021.
Ces entreprises peuvent encore bénéficier du régime VVPR bis, à condition de procéder à une augmentation de capital jusqu’au niveau initial de l’apport souscrit avant le 31 décembre 2022.
Si ce n’est pas le cas, l’application du régime VVPR sera irrévocablement perdue.