1. Les actions de la société de médecin appartiennent-elles au patrimoine propre du médecin ou au patrimoine commun du médecin et de son ou sa partenaire ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord se pencher sur la manière dont la société a été constituée. Cet élément est important en cas de divorce et certainement en cas de décès. Nous décrivons brièvement les trois situations possibles :

  • Un des époux constitue la société avant ou pendant le mariage au moyen de fonds propres :

Si la société a été constituée par l’un des époux avant le mariage, ou pendant le mariage au moyen de fonds propres, les actions de la société sont alors un bien propre à cet époux (art. 2.3.17 CC). Le conjoint actionnaire peut donner (ou vendre) ses propres actions à titre personnel.

  • Les deux époux constituent la société au moyen de fonds communs et inscrivent les actions en leurs deux noms :

Si les deux époux constituent ensemble la société au moyen de fonds communs, et si les actions sont inscrites au nom des deux époux, ces actions sont communes. Toute donation d’actions communes doit émaner des deux époux.

  • Un des époux constitue la société pendant le mariage au moyen de fonds communs :

La société peut avoir été constituée par l’un des époux pendant le mariage au moyen de fonds communs. Il existe alors une différence entre le droit sur les actions ou le fait d’en être titulaire et le droit sur la valeur patrimoniale des actions.

Les droits résultant de la qualité d’associé (par exemple, le droit de vote à l’assemblée générale) liés aux parts d’une société acquises avec des fonds communs et inscrites au nom de l’un des époux sont propres à cet époux (art. 2.3.19, §1er, 5° CC). À noter que cette règle ne s’applique qu’aux actions des sociétés qui ont un caractère privé (SRL, par exemple) au sein desquelles seul cet époux exerce une activité professionnelle en tant qu’administrateur. L’autre époux ne peut donc pas être actif en tant qu’administrateur de la société. La valeur patrimoniale de ces actions est commune (art. 2.3.22, §1er, 5° CC).

Si les droits résultant de la qualité d’associé appartiennent à un seul époux, ce dernier a le droit d’agir en tant que propriétaire. Il peut donc vendre ou donner les actions en tant que seul propriétaire.

2. Les actions d’une société de médecin peuvent-elles appartenir (partiellement) à des non-médecins ?

Dans un avis rendu le 14 décembre 2013, le Conseil national de l’Ordre des médecins a autorisé la donation des actions d’une société de médecin à des non-médecins avec réserve d’usufruit. Ainsi, les non-médecins bénéficiaires d’une donation ne pouvaient devenir nus-propriétaires des actions qu’à des conditions strictes. Par exemple, l’usufruitier était toujours le médecin lui-même et ce dernier détenait exclusivement les droits de vote.

En 2018, un nouveau Code de déontologie médicale a été publié. L’article 12 du CDM 2018 stipule ce qui suit : le médecin s’assure que l’exercice de sa profession et l’organisation de la collaboration professionnelle correspondent aux dispositions de la déontologie médicale et qu’ils soient fixés dans une convention écrite.

Dans un avis rendu le 19 novembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a clarifié cette formulation générale.

  • Le CDM 2018 ne prescrit plus que les associés d’une société de médecin soient exclusivement des médecins.
  • Le médecin s’assure que l’exercice de sa profession et l’organisation de la collaboration professionnelle correspondent aux dispositions de la déontologie médicale et qu’ils soient fixés dans une convention écrite.
  • Par conséquent, l’avis du 14 décembre 2013 ne doit plus être suivi.
  • La participation d’un non-médecin à une société dans laquelle le médecin exerce sa profession ne doit pas porter atteinte au bon exercice et à la dignité de la profession médicale ni permettre une ingérence dans la profession du médecin.

Alors qu’il était auparavant uniquement possible de faire une donation avec réserve d’usufruit, la donation d’actions d’une société de médecin en pleine propriété est désormais autorisée.

La donation des parts d’une société de médecins peut être un moyen intéressant de transmettre un patrimoine au partenaire et/ou aux enfants.

Si la société de médecin peut se prévaloir du régime favorable de transmission des sociétés familiales, la donation des actions peut même se faire au taux préférentiel de 0 %.

« Travailler avec différents types d’actions peut s’avérer intéressant ! »

Cette donation ne doit en aucun cas porter atteinte au bon exercice ni à la dignité de la profession médicale. Elle ne doit pas non plus interférer avec l’exercice de la profession du médecin. Il peut donc être intéressant de travailler avec différents types d’actions dont le droit de vote est principalement lié aux actions que le médecin conserve en pleine propriété.

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Isabelle Riera
Isabelle Riera
Expert Van Breda Advisory

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